Un avocat salarié d'un cabinet n'est "pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral" concernant un autre salarié pour justifier une prise d'acte de la rupture.
En l'espèce, un collaborateur salarié (après avoir été collaborateur libéral, piste qui n'a pas été exploitée...), désigné délégué syndical auprès du comité d'entreprise et représentant syndical auprès du C.H.S.C.T., a, donné sa démission en faisant état de "comportements fautifs du directeur de bureau et de mesures discriminatoires". Il faisait notamment valoir, devant la Cour de cassation, "qu'en considérant, pour refuser de tenir compte de ce grief, que le salarié ne justifiait pas avoir été personnellement visé par le comportement du directeur du bureau de Toulon, sans rechercher si, peu important cette circonstance, ce comportement n'avait pas affecté les conditions de travail de l'ensemble du personnel du bureau et de nature à nuire à leur santé mentale par le stress qu'il générait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 4121-1 du code du travail"et que "que le fait pour l'employeur de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délit pénal, est nécessairement une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur". Ces moyens ont été écartés par la Cour de cassation, qui a statué de la manière suivante : "...M. X... n'avait pas été personnellement victime d'une dégradation de ses conditions de travail à la suite des agissements du chef de bureau subis par un autre salarié, de sorte qu'il n'était pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral ; qu'ensuite, après avoir analysé l'ensemble des griefs de M. X... à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, elle a souverainement décidé que le seul grief établi n'était pas suffisamment grave pour justifier une rupture imputable à l'employeur de sorte qu'elle s'analysait en une démission...". Cass. Soc., 20 octobre 2010, Fidal c. X., pourvoi n° 08-19748, à publier au Bulletin,[...]
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation (...) ; qu'il résulte des dispositions du 3ème alinéa de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant que la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 et L. 333-1-3 du code du sport issues de l'article 63 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, qui organisent les relations entre les fédérations sportives ou les organisateurs de manifestations sportives autorisés en vertu de l'article L. 331-5 du code du sport et les opérateurs de paris en ligne pour la commercialisation des droits portant sur l'organisation des paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives ; que les dispositions de l'article L. 333-1-1 du code du sport attribuent aux fédérations sportives ou aux organisateurs de manifestations sportives le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent, au titre des droits d'exploitation dont ils sont propriétaires en vertu de l'article L. 333-1 du code du sport ; que les dispositions de l'article L. 333-1-2 fixent les principes d'utilisation de ce droit, et notamment l'obligation de conclure un contrat avec l'opérateur de paris en ligne qui ouvre droit, pour la fédération sportive ou l'organisateur de la manifestation sportive, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude ; que l'article L. 333-1-3 renvoie à un décret le soin de préciser les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 333-1-1 du code du sport ont pour objet de définir les conditions d'exploitation des résultats des manifestations et compétitions sportives ; que le droit d'exploitation de ces informations aux fins de l'organisation à titre commercial de paris ne constitue pas un bien public ; que son attribution aux fédérations sportives ou aux organisateurs de manifestations sportives autorisés en vertu de l'article L. 331-5 du code du sport ne méconnait pas, par suite, les principes garantis par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la propriété publique, qui est un des droits garantis par l'article 17 de la Déclaration, est inopérant en l'absence, en l'espèce, d'une telle propriété ; qu'est de même inopérant le moyen tiré de l'atteinte à la libre communication des pensées et des opinions garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les dispositions en cause étant sans incidence sur la communication au public des résultats sportifs ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 333-1-2 du code du sport, qui prévoient le principe d'une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude, en contrepartie de l'attribution du droit d'organiser des paris dans le cadre d'une relation contractuelle entre détenteurs de droits et opérateurs de paris en ligne, ne méconnaît pas la liberté d'entreprendre, ni les principes d'égalité des citoyens devant la loi et devant les charges publiques ; Considérant enfin qu'aucun moyen n'est invoqué à l'encontre des dispositions de l'article L. 333-1-3 du code du sport ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée par la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
[...] D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED.
« Est puni de la même peine le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. »
Pour en savoir plus sur la loi LOPPSI II en général (lire le rapport pour les plus courageux ;-)) : http://www.senat.fr/leg/pjl09-292.html Un objectif rien moins qu'ambitieux : "LA SÉCURITÉ PARTOUT ET POUR TOUS" !Si « techniquement, tout est prêt », selon la présidente de la Haute autorité, la mise en œuvre du dispositif anti-téléchargement illégal au moyen des logiciels d'échange de fichiers est encore subordonnée à la réunion de deux conditions :
- la publication de quatre décrets :