L'interruption temporaire d'exploitation d'un fonds ne met pas obstacle à la conclusion d'un contrat de location-gérance

La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 septembre 2010 (pourvoi n° 09-68521, à publier au Bulletin), que la cessation temporaire d'activité n'impliquait pas en elle-même la disparition de la clientèle. Elle en a déduit que l'interruption temporaire d'exploitation d'un fonds ne mettait pas, dans le cas présent, obstacle à la conclusion d'un contrat de location-gérance.

Faits et procédure :

Le 9 mai 2006, M.  Claude X... , venu en qualité d'héritier aux droits de M. Guiseppe X..., titulaire d'un bail et propriétaire d'un fonds situé à Lourdes, a donné le fonds de commerce en location-gérance à la société Multiprix. Le 27 juin 2006, la bailleresse a délivré à M.  X..., propriétaire du fonds, un congé portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, puis a assigné M. X... et la société Multiprix, locataire-gérante, en validation de ce congé et en expulsion.

Par arrêt du 19 mars 2009, la Cour d'appel de Pau a rejeté les demandes de la bailleresse en disant que M.  X...pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction (en sa qualité d'héritier de l'ancien exploitant du fonds) et au droit au maintien dans les lieux en dépit de l'interruption temporaire d'exploitation à la suite du décès de l'exploitant.

La Cour de cassation a statué de la manière suivante : "qu'ayant relevé souverainement que l'interruption temporaire d'exploitation à la suite du décès de l'exploitant n'avait pas affecté l'achalandage attaché au fonds en raison de l'activité exercée concernant en quasi totalité la clientèle de passage constituée par les pèlerins venant à Lourdes et que, tout comme l'achalandage, la clientèle du fonds n'avait pas davantage pâti de l'interruption de l'exploitation, s'étant naturellement reconstituée dès la réouverture du fonds au public, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'une clientèle actuelle et certaine et non future ou potentielle, en a déduit, à bon droit, que le fonds de commerce litigieux n'avait pas disparu à la date de la conclusion du contrat de location-gérance".

Remarque : cet arrêt n'est pas nécessairement transposable à tous les fonds. Le fonds ici analysé est particulier "en raison de l'activité exercée concernant en quasi totalité la clientèle de passage".

Des faits de nature à dégrader les conditions de travail d'un collègue ne permettent pas de prendre acte de la rupture

Un avocat salarié d'un cabinet n'est "pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral" concernant un autre salarié pour justifier une prise d'acte de la rupture.

En l'espèce, un collaborateur salarié (après avoir été collaborateur libéral, piste qui n'a pas été exploitée...), désigné délégué syndical auprès du comité d'entreprise et représentant syndical auprès du C.H.S.C.T., a, donné sa démission en faisant état de "comportements fautifs du directeur de bureau et de mesures discriminatoires".

Il faisait notamment valoir, devant la Cour de cassation, "qu'en considérant, pour refuser de tenir compte de ce grief, que le salarié ne justifiait pas avoir été personnellement visé par le comportement du directeur du bureau de Toulon, sans rechercher si, peu important cette circonstance, ce comportement n'avait pas affecté les conditions de travail de l'ensemble du personnel du bureau et de nature à nuire à leur santé mentale par le stress qu'il générait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 4121-1 du code du travail"et que "que le fait pour l'employeur de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délit pénal, est nécessairement une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur".

Ces moyens ont été écartés par la Cour de cassation, qui a statué de la manière suivante : "...M. X... n'avait pas été personnellement victime d'une dégradation de ses conditions de travail à la suite des agissements du chef de bureau subis par un autre salarié, de sorte qu'il n'était pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral ; qu'ensuite, après avoir analysé l'ensemble des griefs de M. X... à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, elle a souverainement décidé que le seul grief établi n'était pas suffisamment grave pour justifier une rupture imputable à l'employeur de sorte qu'elle s'analysait en une démission...".

Cass. Soc., 20 octobre 2010, Fidal c. X., pourvoi n° 08-19748, à publier au Bulletin,

Publicité en ligne : Google s'engage à rendre plus transparentes et plus prévisibles pour les annonceurs les règles appliquées par son service de publicité en ligne AdWords

Saisie d'une plainte de la société Navx, qui dénonçait des pratiques discriminatoires, l'Autorité de la concurrence a prononcé le 30 juin des mesures d'urgence à l'encontre de Google.

Dans sa décision de mesures conservatoires (voir la décision 10-MC-01 et le communiqué de presse), l'Autorité avait reconnu que Google était, en principe, libre de définir sa politique de contenus AdWords, mais relevait qu'à ce stade de l'instruction, celle-ci avait, en pratique, été mise en œuvre dans des conditions non objectives, non transparentes et discriminatoires, au détriment des fournisseurs de bases de données radars et particulièrement de la société Navx.

L'Autorité accepte et rend obligatoires les engagements de Google, qui, tels qu'améliorés par rapport aux propositions d'origine de l'entreprise, répondent aujourd'hui à ses préoccupations de concurrence

Google s'est engagée à rendre plus transparent et prévisible pour les annonceurs le fonctionnement de son service AdWords concernant les dispositifs de contournement des contrôles routiers en France (cf. notre post précédent).

Au-delà des engagements proposés pour clarifier, en France, sa politique de contenus en matière de dispositifs de contournement des contrôles routiers, Google a indiqué à l'Autorité qu'en pratique, elle appliquera à tous les contenus admis sur le service AdWords (c'est-à-dire à tous les annonceurs utilisant le service AdWords) et dans tous les pays concernés par ce service, le principe des améliorations et clarifications apportées en application des engagements acceptés.

Source [Autorité de la Concurrence] : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=367&id_article=1487

Décision du 28 octobre 2010 de l'Autorité de la Concurrence concernant les engagements de Google sur sa politique AdWords

Selon les dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence peut « accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ».

Dans une décision du 28 octobre dernier (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/10d30.pdf), l'Autorité de la Concurrence a accepté les 4 propositions d’engagements de Google modifiées le 1er octobre 2010 et lors de la séance de l’Autorité du 4 octobre 2010, afin de tenir compte des observations versées au dossier à la suite du test de marché, au sujet des campagnes AdWords concernant les dispositifs de contournement des contrôles routiers :

Engagement n° 1 : Préciser, sur la page relative à la politique AdWords sur les dispositifs de contournement des contrôles routiers, si cette politique s'applique en France aux avertisseurs de radars et aux bases de données indiquant l'emplacement des radars ;

Engagement n° 2 : Préciser, sur la page relative à la politique AdWords sur les dispositifs de contournement des contrôles routiers, le champ d'application de la politique AdWords sur les dispositifs de contournement des contrôles routiers en France (par exemple, si la politique s'applique au texte de l'annonce, aux sites web liés à ces annonces et/ou aux mots-clés) ;

Engagement n° 3 : Annoncer les changements plus restrictifs apportés à la politique AdWords sur les dispositifs de contournement des contrôles routiers en France sur un espace dédié du site AdWords facilement accessible depuis le compte AdWords de l'annonceur (par exemple, via un lien html) dans un délai minimum de trois mois avant leur mise en oeuvre et mettre en place un système de notification ciblée de ces changements respectant ce même délai ;

Engagement n° 4 : Préciser sur un espace du site AdWords facilement accessible depuis le compte AdWords de l'annonceur (par exemple, via un lien html) les motifs et les différentes étapes pouvant mener à la suspension d'un compte AdWords pour violation de la politique AdWords sur les dispositifs de contournement des contrôles routiers en France.

Non lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel sur la QPC de BETCLIC (Conseil d'Etat, 13 octobre 2010).

[...]
 
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation (...) ; qu'il résulte des dispositions du 3ème alinéa de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;  

  Considérant que la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 et L. 333-1-3 du code du sport issues de l'article 63 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, qui organisent les relations entre les fédérations sportives ou les organisateurs de manifestations sportives autorisés en vertu de l'article L. 331-5 du code du sport et les opérateurs de paris en ligne pour la commercialisation des droits portant sur l'organisation des paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives ; que les dispositions de l'article L. 333-1-1 du code du sport attribuent aux fédérations sportives ou aux organisateurs de manifestations sportives le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent, au titre des droits d'exploitation dont ils sont propriétaires en vertu de l'article L. 333-1 du code du sport ; que les dispositions de l'article L. 333-1-2 fixent les principes d'utilisation de ce droit, et notamment l'obligation de conclure un contrat avec l'opérateur de paris en ligne qui ouvre droit, pour la fédération sportive ou l'organisateur de la manifestation sportive, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude ; que l'article L. 333-1-3 renvoie à un décret le soin de préciser les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne ; 

  Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 333-1-1 du code du sport ont pour objet de définir les conditions d'exploitation des résultats des manifestations et compétitions sportives ; que le droit d'exploitation de ces informations aux fins de l'organisation à titre commercial de paris ne constitue pas un bien public ; que son attribution aux fédérations sportives ou aux organisateurs de manifestations sportives autorisés en vertu de l'article L. 331-5 du code du sport ne méconnait pas, par suite, les principes garantis par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la propriété publique, qui est un des droits garantis par l'article 17 de la Déclaration, est inopérant en l'absence, en l'espèce, d'une telle propriété ; qu'est de même inopérant le moyen tiré de l'atteinte à la libre communication des pensées et des opinions garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les dispositions en cause étant sans incidence sur la communication au public des résultats sportifs ;  

  Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 333-1-2 du code du sport, qui prévoient le principe d'une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude, en contrepartie de l'attribution du droit d'organiser des paris dans le cadre d'une relation contractuelle entre détenteurs de droits et opérateurs de paris en ligne, ne méconnaît pas la liberté d'entreprendre, ni les principes d'égalité des citoyens devant la loi et devant les charges publiques ;  

  Considérant enfin qu'aucun moyen n'est invoqué à l'encontre des dispositions de l'article L. 333-1-3 du code du sport ; 

  Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée par la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; 
[...]

  D E C I D E : 
-------------- 
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED. 

La nouvelle infraction d'usurpation de l'identité numérique d'un tiers

Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dit "LOPPSI II", prévoit, parmi les nouvelles mesures et incriminations, l'insertion dans le Code pénal d'un article 226-4-1 qui sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, le fait d'usurper l'identité  numérique d'un tiers ou d'utiliser sans son autorisation des données permettant de l'identifier :

1. soit en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui,
2. soit en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Le nouvel article 222-16-1 du Code pénal serait ainsi libellé :

« Art. 222-16-1. - Le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Est puni de la même peine le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. »

Pour en savoir plus sur la loi LOPPSI II en général (lire le rapport pour les plus courageux ;-)) : http://www.senat.fr/leg/pjl09-292.html

Un objectif rien moins qu'ambitieux  : "LA SÉCURITÉ PARTOUT ET POUR TOUS" !

Saisine d’office de l'Autorité de la Concurrence sur les jeux d’argent en ligne

Saisine d’office pour avis de l'Autorité de la Concurrence portant sur le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (Décision n° 10-SOA-03 du 15 septembre 2010).

L'avis comportera trois volets :

1) recommandations à l’attention des organisateurs de manifestations sportives pour l’établissement des conventions organisant le « droit au pari ».

A cette fin, l’Autorité de la Concurrence examinera les éventuelles distorsions de la concurrence pouvant être créées, notamment les modalités de fixation de la rémunération du droit d’organiser les paris.

2) Examen des "problèmes d’accès au marché susceptibles de se présenter du fait de la présence d’acteurs verticalement intégrés", et notamment en cas "d’intégration verticale entre un organisateur de paris et le propriétaire des droits d’organiser ces paris".

3) Examinen des possibles distorsions de concurrence créées par les asymétries pouvant exister entre nouveaux entrants et opérateurs historiques, "ces derniers demeurant par ailleurs en monopole sur certains activités".

L’avis sera "l’occasion de rappeler la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence en matière de diversification des monopoles publics et d’apporter plus spécifiquement des éclairages sur :
- les conditions d’utilisation des fichiers de clients obtenus dans le cadre d’une activité en monopole ;
- les modalités d’organisation des paris en dur, qui demeurent en monopole, par rapport aux paris en ligne qui s’ouvrent à la concurrence, notamment la question de la mise en commun des mises des paris en dur et en ligne pour les paris mutuels".

Les TPE de tous les secteurs touchées par la crise économique (FCGA)

Principal enseignement de l’enquête de la FCGA (Fédération des centres de gestion agréés) : l’activité des petites entreprises, tous secteurs confondus, enregistre un net recul en 2009.

Sévèrement touchés par la crise économique, les artisans, commerçants et prestataires de services indépendants sont confrontés à de sérieuses difficultés :

- réduction « historique » des chiffres d’affaires,
- fonte des carnets de commandes,
- affaiblissement des trésoreries.

Même si elles résistent globalement mieux à la conjoncture que les grandes structures en mobilisant tous leurs atouts stratégiques (souplesse, réactivité, élasticité, proximité…), les TPE prennent de plein fouet les effets de la récession en 2009.

Le secteur traditionnellement "locomotive" de l'activité des petites entreprises, le bâtiment, a connu une baisse d'activité (chiffre d'affaires moyen par rapport à celui de 2008) de 3,7% en 2009.

Source :

Read the rest of this post »

Quand seront envoyés les premiers courriels HADOPI ?

Si « techniquement, tout est prêt », selon la présidente de la Haute autorité, la mise en œuvre du dispositif anti-téléchargement illégal au moyen des logiciels d'échange de fichiers est encore subordonnée à la réunion de deux conditions :

- la publication de quatre décrets :
un sur l'incrimination,
un sur la procédure de la commission de protection des droits,
un sur l'offre légale,
et un sur les logiciels de sécurisation
,
prévue à la fin du mois de juin.

- la validation par l'HADOPI  des « logiciels de sécurisation » permettant d'éviter le piratage des connexions et de s'assurer que le téléchargement a bien été effectué par le titulaire de l'abonnement (ou une personne résidant sous son toit...).

Selon certaines sources, les premiers courriels seraient envoyés dès l'entrée en vigueur des décrets d'application. Selon d'autres sources (SACEM), notamment « l'appareil » ne pourra être prêt, sur le plan technique, qu'après les vacances estivales.

Les disques durs risquent de chauffer au mois d'août...